STÉPHANIE DO

Adoption du projet de Loi relatif à la bioéthique


Mardi 15 octobre 2019, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la bioéthique avec 357 votes "pour", 114 votes "contre" et 74 abstentions.

 

Pionnière en la matière, la France a adopté en 1994 trois lois relatives à la bioéthique. Puis, en 2004 et 2011, deux nouvelles lois ont suivi. Le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale est issu d’un mécanisme original de révision régulière de la législation en matière de bioéthique pour suivre l’évolution des « problèmes éthiques et des questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé ». C’est dans ce cadre qu’un projet de loi relatif à la bioéthique, après avoir été adopté par la commission spéciale chargée de son examen, est examiné depuis le 24 septembre en séance publique.

Retour sur les principales mesures du projet de loi :

1. Extension de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) à toutes les femmes

Actuellement, l’AMP (plus connue par « PMA », pour « Procréation Médicalement Assistée ») est uniquement accessible aux couples hétérosexuels sur indication médicale. Le projet de loi relatif à la bioéthique ouvre l’accès à l’AMP à l’ensemble des femmes.

Avec cette mesure, il sera désormais possible pour un couple de femmes ou une femme non mariée d’avoir accès à l’ensemble des techniques disponibles en matière d’AMP. La prise en charge de l’AMP par l’assurance-maladie reste identique quelle que soit la situation de la personne qui la sollicite.

Le projet de loi lève, par ailleurs, l’interdiction du double don de gamètes en cas d’AMP avec tiers donneur. Le droit en vigueur exige que l’enfant issu d’une procréation avec tiers donneur soit conçu avec les gamètes d’au moins l’un des deux membres du couple. Seul l’accueil de l’embryon permet aujourd’hui de passer outre cet interdit lorsque les deux membres du couple sont stériles. Avec la levée de cette interdiction, le projet de loi entend prendre en compte l’infertilité pathologique des femmes non mariées et des deux membres du couple, qu’il soit hétérosexuel ou composé de deux femmes. L’entrée d’un couple ou d’une femme dans une démarche d’AMP fera l’objet d’une évaluation par une équipe "clinicobiologique" pluridisciplinaire.

Pour les couples de femmes ayant recours à l’Assistance médicale à la procréation (AMP), le projet de loi crée un régime particulier d’établissement de la filiation qui rend les deux femmes mères de l’enfant, à égalité de droits et de devoirs, sans différence entre celle qui a accouché et l'autre.

La démarche s’effectue par le biais d’un consentement devant un notaire.

2. Don et autoconservation des gamètes

Le projet de loi assouplit les conditions du don de gamètes. Actuellement, le don de gamètes est autorisé uniquement de couple à couple et nécessite l’assentiment du conjoint. Cette condition est supprimée par le projet de loi, instaurant la possibilité d’un choix individuel en matière de don de gamètes.

L’autoconservation des gamètes n’est actuellement autorisée que dans deux cas de figure : soit comme contrepartie d’un don, soit sur indication pathologique, par exemple, en cas de maladie ou avant une intervention chirurgicale risquant d’entraîner la stérilité.

Le projet de loi relatif à la bioéthique ouvre une nouvelle possibilité d'autoconservation seulement soumise à une condition d’âge. Selon l’étude d’impact, l’autoconservation serait proposée aux hommes âgés entre 32 et 45 ans et aux femmes entre 32 et 37 ans. Les gamètes conservés pourront être utilisés en vue d’une AMP dans les conditions actuelles, soit jusqu’à l’âge de 43 ans pour une femme et jusqu’à l’âge de 59 ans pour un homme.

Les frais liés à leur conservation dans le temps resteront à la charge des personnes prélevées.

3. Accès aux origines pour les enfants nés d’un tiers donneur

L’article 3 du projet de loi permet à un enfant né d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder à un certain nombre de données non identifiantes le concernant, et, s’il le souhaite, à l’identité de celui-ci. Cela représente un changement important par rapport à la législation actuelle, fondée sur l’anonymat du donneur. Tout donneur devra manifester son consentement exprès à la communication à l’éventuel enfant de ses données non identifiantes et de son identité avant de procéder au don.

Cette disposition ne s’appliquera qu’aux enfants nés après la promulgation de la loi. Elle implique la destruction du stock actuel de gamètes, recueillis selon la règle de l’anonymat du donneur.

4. Chaînes de don d’organes

Dans le régime actuel, le don d’organes croisé concernant des donneurs vivants peut s’effectuer selon une « chaîne » limitée à deux personnes. Autrement dit, on privilégiait jusqu’alors l’échange croisé au sein de deux « paires » dite de « donneurs – receveurs » vivants.

Il existe, de plus, une obligation de simultanéité entre les opérations de prélèvement et de transplantation, ce qui nécessite la mobilisation concomitante de 4 blocs opératoires. 

Le projet de loi ouvre la possibilité d’étendre la chaîne au-delà de deux « paires » tout en levant le critère de simultanéité des opérations au profit d’une succession de celles-ci dans un délai de 24 heures. Cette extension vise à augmenter les chances d’obtenir les organes et les tissus nécessaires à la survie ou à la guérison des malades dans des délais plus courts.

Pour sécuriser les opérations successives de prélèvement et de transplantation, le projet de loi dispose que la chaîne pourra être ouverte. Pour parer l’écueil du retrait d’un donneur ou d’un échec de prélèvement ou de transplantation, il pourra être procédé à un prélèvement sur un donneur décédé.

5. Tests génétiques

Le projet de loi bioéthique continue de conditionner le recours aux tests génétiques à une finalité soit médicale, soit scientifique. En cas de découverte d’une anomalie génétique pouvant conduire à une pathologie chez des parents de la personne ayant subi les tests, le texte étend les modalités d’information de la parentèle et s’attache, notamment à la situation du majeur protégé et à celle du patient, qui décède après avoir consenti à un test génétique.


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